Antérieurement à la loi du 29 juillet 1884, les sucres français, indigènes et coloniaux, sont soumis au même régime fiscal, en l'occurrence un impôt de 40 francs pour 100 kilogrammes de sucre raffiné. Cette loi, cependant, visant à défendre la...
Antérieurement à la loi du 29 juillet 1884, les sucres français, indigènes et coloniaux, sont soumis au même régime fiscal, en l'occurrence un impôt de 40 francs pour 100 kilogrammes de sucre raffiné. Cette loi, cependant, visant à défendre la sucrerie indigène face à la concurrence européenne, lui offre un régime fiscal avantageux, calculé à partir de rendements supposés fixes. Immédiatement, les représentants coloniaux demandent que ces mêmes avantages leur soient accordés, considérant que la survie de leur activité en dépend. La commission en charge de la question des sucres propose alors d'équilibrer les deux régimes fiscaux en accordant aux sucres coloniaux une détaxe de 5 francs pour 100 kg de sucre raffiné. Néanmoins, Pierre Tirard, alors ministre des Finances (1882-1885), considère ce régime favorable aux sucreries coloniales, ce qu'il déclare à l'Assemblée nationale le 8 juillet 1884. Malgré son opposition, les sucreries coloniales obtiennent une détaxe de 6 francs pour 100 kg.
Les sucreries coloniales constatent alors le fait que les rendements fixés par la loi de 1884 sont dépassés, et avantagent, de fait, les sucreries indigènes. M. Monnerot, délégué des chambres de commerce et d'agriculture de la Guadeloupe, chiffre cet écart de fait à 4 francs d'impôt pour 100 kg de sucre raffiné à la charge des sucreries coloniales. Il demande donc un retour à l'égalité fiscale des deux productions.